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Document sans titre DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

ARTICLE 116 : Le titulaire d’un titre minier est tenu d’adresser au Directeur des Mines et de la Géologie les
Renseignements suivants :

1) Rapport trimestriel : Le rapport trimestriel indique :
a) : Personnel par activité :
- le nombre de journées œuvrées ;
- le nombre de journées de travail par catégorie ;
- le nombre d’emplois permanents et temporaires ;
- la masse salariale versée par domaine d’activité.
b) : Activités géologiques, géochimiques, géophysiques et minières :
- descriptif, quantité, nature et statistiques des travaux effectués ;
- état d’avancement des travaux ;
- résultats obtenus (cartographie, analyses chimiques, géochimie, géophysique, sondages, gestion de
L’environnement) avec leur localisation sous forme de cartes, logs et sections ;
- le cas échéant, rapport de fin de campagne ;
c) : Production :
- état des statistiques de production permettant de suivre l’exploitation du gisement (teneur moyenne, taux de
Récupération, tonnage traité, tonnage produit), les stocks de minerais bruts, de concentrés et les ventes;
- quantité de produits expédiés avec indication des acheteurs et des pays de destination ;
- prix FOB au port de chargement pour chaque expédition.
2) Rapport annuel
Avant la fin du premier trimestre de chaque année, le titulaire d’un titre minier doit fournir un rapport annuel en
Cinq (05) exemplaires originaux et sur support informatique le plus approprié notamment CD-Rom, portant sur
Les opérations minières réalisées au cours de l’année écoulée. Ce rapport comporte :
a) un volet informations générales sur la société titulaire :
- rappel succinct des éléments constitutifs de la société ;
- modifications intervenues en cours d’année ;
- capital social ;
- conseil d’administration ;
- schéma détaillé nominatif de l’organisation de la société ;
b) un volet technique : résumant l’ensemble des données techniques acquises sur les travaux de recherche ou
D’exploitation notamment les données géologiques, géochimiques, géophysiques et les données de sondage
Ainsi que sur le personnel, les Sous-traitants et le matériel. Ce volet traite en détail de la situation, du plan de
Positionnement et de la description des travaux et ouvrages géologiques et miniers.
c) un volet situation du personnel :
- liste nominative du personnel cadre et des agents de maîtrise classés par catégorie ;
- journées de travail œuvrées ;
- effectifs moyens journaliers du personnel ouvrier y compris les effectifs travaillant pour le titulaire et
Appartenant à des entreprises de forage et de géophysique ;
- salaires du personnel employé ;
- état récapitulatif des accidents du travail survenus au cours de l’année écoulée.
d) un volet matériel :
- liste descriptive du matériel utilisé ;
- rendements obtenus ;
- consommation carburant, explosifs et stocks.
e) un volet financier : comportant un état financiers des dépenses de l’année écoulée conformément aux
Dispositions de l’article 78 du Code minier.
3) Déclaration pour le calcul de la redevance minière
Avant la fin du premier trimestre de chaque année, le titulaire d’un titre minier d’exploitation de substances
Minérales classées en régime minier doit faire une déclaration pour le calcul de la valeur taxable de la
Redevance minière.
La déclaration comprend :
- le récapitulatif des tonnages produits ;
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- le tonnage de la fraction de produits transformés ;
- le tonnage et les recettes des ventes réalisées au Sénégal ;
- le tonnage et les recettes des ventes à l’étranger ;
- le tonnage des stocks de produits non vendus ;
- la valeur marchande des ventes.
La valeur taxable de la redevance minière est déterminée pour chaque exploitant sur la base de la valeur
Carreau mine des produits vendus au cours de l’exercice considéré.
Le carreau mine est défini comme un ensemble comprenant la mine et ses installations annexes ; ces dernières pouvant à l’occasion, se trouver éloignées de la mine.
La valeur carreau mine d’une substance minérale classée en régime de mine ou de carrière est la différence entre son prix de vente et le total des frais supportés par la substance minérale entre le carreau de la mine et son point de livraison. Pour les produits destinés à l’exportation et selon les termes de la vente, ce point de livraison est fixé soit au port d’embarquement soit au port de débarquement de la substance minérale. La nature des frais déductibles entrant dans le mode de calcul de la valeur taxable de la redevance minière est, selon les termes de la vente, matérialisée par :

- des droits, taxes et frais de sortie comprenant notamment la taxe de port, le droit fiscal de sortie et la taxe
Du COSEC ;
- des frais de manutention portuaire ;
- des frais d’assurance ;
- des frais de transport par voie terrestre (chemin de fer, route ou aérien) ;
- des frais de transport par voie maritime ;
- des frais d’entretien des voies et wagons et les amortissements dans le cas d’un transport par chemin de fer propriété de l’entreprise ;
- des frais d’analyses se rapportant au contrôle de qualité du minerai marchand à l’expédition.