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Document sans titre CARRIERE PRIVEE

Le périmètre demandé pour l’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’une carrière privée doit être de forme
carrée ou rectangulaire avec des côtés orientés Nord-sud et Est-ouest.

Demande d’autorisation d'ouverture de carrière privée
La demande d’autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière privée est adressée en trois (03) exemplaires originaux au Ministre chargé des mines qui en accuse réception. 
Elle précise : 
- les renseignements et documents sur le demandeur conformément aux dispositions de l’article 5 du présent décret ;
- la désignation et la localisation des matériaux de carrières pour lesquelles l’autorisation est sollicitée ;
- les coordonnées du périmètre et la superficie de la carrière demandée ; Le dossier de demande d’autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière privée comporte également :
- une carte de localisation de la carrière au 1/50 000 ou à défaut 1/200.000 ; - un plan de détail à l’échelle appropriée au 1/5 000, 1/1.000 ou 1/500 faisant apparaître le périmètre de la carrière sollicitée ainsi que les limites des carrières avoisinantes régulièrement autorisées ;
- une note technique indiquant la nature et les caractéristiques du gisement ainsi que la méthode et le rythme d’exploitation envisagés ; - un plan d’investissement précisant ses impacts socio-économiques ; 
- un plan de protection de l’environnement et un programme de réhabilitation du site sollicité.

Les dossiers de demande d’autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière privée sont reconnus réguliers en la forme par acte du Directeur des Mines et de la Géologie s’ils sont conformes à l’article 66 du présent décret, et sont notifiés recevables par lettre du Ministre chargé des mines.

La demande conforme est soumise pour avis aux administrations chargées du Cadastre, des Domaines, des Eaux et Forêts, de l’Environnement et à l’autorité locale concernée.
Les avis sont réputés conformes si, à l’expiration du délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la date de réception de la demande d’avis, aucune suite n’est donnée à la dite demande d’avis.

Délivrance d’autorisation d'ouverture de carrière privée
L’autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière privée est accordée par arrêté du Ministre chargé des mines pour une durée de cinq (05) ans renouvelables.

Si la décision du Ministre chargé des mines n’est pas intervenue dans les vingt et un (21) jours suivant la date de notification de la recevabilité de la demande, le requérant a droit à l’autorisation d’ouverture et d’exploitation de la carrière privée demandée.

La délivrance de l’autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière privée est soumise au paiement des droits d’entrée fixes auprès du service régional des mines du ressort.

Le Directeur des Mines et de la Géologie peut, pendant l’instruction de la demande d’autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière privée, décider qu’il doit procéder sur place, à la reconnaissance des sommets du périmètre de la carrière sollicitée.

Il est dressé un procès-verbal de cette opération en présence du requérant et des riverains concernés. Au cas où le requérant s’abstient d’assister à la dite reconnaissance, le Directeur des Mines et de la Géologie ou son représentant lui notifie une mise en demeure.

Si dans un délai de quinze (15) jours, la mise en demeure n’est pas suivie d’effet, le Directeur des Mines et de la Géologie se réserve le droit de rejeter la demande.