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Document sans titre EXPLOITATION MINIERE


Le périmètre, objet d’un permis d’exploitation ou d’une concession minière, est, sauf dérogation accordée par le
Ministre chargé des mines, de forme carrée ou rectangulaire avec des côtés orientés Nord-sud et Est-ouest.
Ledit périmètre doit être entièrement situé à l’intérieur du périmètre du permis de recherche dont il dérive. Le
périmètre peut chevaucher plusieurs périmètres initialement attribués au même titulaire pour la même substance
si le gisement est au voisinage immédiat des limites de ces périmètres.

Demande de permis d’exploitation ou de concession minière
La demande de permis d’exploitation ou de concession minière est adressée en trois (03) exemplaires originaux
au Ministre chargé des mines qui en accuse réception. La demande doit être introduite au plus tard quatre (04)
mois avant la date d’expiration du permis de recherche en vertu duquel elle est formulée.
La demande précise :

- les renseignements et documents sur le demandeur conformément à l’article 5 du présent décret ;
- les références du permis de recherche en vertu duquel la demande est sollicitée ;

- les coordonnées et la superficie de la zone du périmètre sollicité ;
Le dossier de demande de permis d’exploitation ou de concession comporte également :

- un extrait de la carte topographique du Sénégal au 1/50.000 ou 1/200.000 indiquant clairement la
localisation du périmètre du permis demandé ;

- un plan de détail à l’échelle appropriée au 1/10 000 ou 1/5 000 où les coordonnées des sommets du
périmètre sollicité sont rattachées au réseau géodésique national repérable ou à des points remarquables,
invariables au sol et bien définis ;

- une étude de faisabilité indiquant les caractéristiques et les performances des unités d’exploitation,
l’évaluation économique et financière du projet ainsi que son impact socio-économique;

- un rapport détaillé des résultats de la phase recherche, indiquant notamment les réserves, les teneurs, les
types de minéralisation et les tests métallurgiques ;

- un plan de développement et de mise en exploitation du gisement ;
- un plan d’investissement et un chronogramme de réalisation du projet d’exploitation ;

- une étude d’impact de l’exploitation sur l’environnement conformément aux dispositions de l’article 83 du
Code minier ; les modifications éventuelles apportées aux statuts et au capital de la société détentrice dudit permis de recherche, pour passer à la phase d’exploitation ;

- un protocole d’entente ou d’association dans le cas d’un regroupement de plusieurs personnes physiques ou morales.
- un projet de convention minière entre l’Etat et le demandeur du permis de recherche établi conformément au modèle mentionné à l’article 42 du présent décret, si la demande n’est pas issue d’un permis de recherche en cours de validité .

Les dossiers de demande de permis d’exploitation 
Les dossiers de demande de permis d’exploitation ou d’une concession minière sont reconnus réguliers en la forme par acte du Directeur des Mines et de la Géologie s’ils sont conformes à l’article 26 du présent décret, et sont notifiés recevables par lettre du Ministre chargé des mines.

Au cas où il n’aurait pu être statué sur la demande du permis d’exploitation ou de la concession minière jugée
recevable avant la date d’expiration du permis de recherche en vertu duquel la demande a été faite, la validité
dudit permis de recherche est prorogée de plein droit jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ladite demande. Toutefois
cette prorogation ne s’applique qu’à la partie du périmètre du permis de recherche visée dans la demande. Le
reste du périmètre est réputé rendu définitivement.

Le permis d’exploitation ou la concession minière est accordé par décret pris sur le rapport du Ministre chargé
des mines pour une période initiale maximale de cinq (05) ans pour le permis d’exploitation et entre cinq (5) et
vingt cinq (25) ans pour la concession minière. Il confère aux titulaires les droits visés à l’article 28 du Code minier.

Préalablement à la délivrance du permis d’exploitation ou la concession minière, la convention minière peut faire
l’objet de révision entre l’Etat et le titulaire du permis d’exploitation ou la concession minière pour tenir compte des données propres à l’exploitation et des conditions économiques du moment mais aussi des découvertes de
concentrations additionnelles non prises en compte par l’étude de faisabilité. La convention minière et les avenants éventuels sont annexés au décret accordant le permis d’exploitation ou la concession minière.

La délivrance du permis d’exploitation est soumise au paiement des droits d’entrée fixes auprès du service
régional des mines.