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Document sans titre CARRIERE PUBLIQUE

Demande d’autorisation d'ouverture de carrière publique
La demande d’autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière publique est adressée en trois (03) exemplaires originaux au Ministre chargé des mines qui en accuse réception. 
Elle précise : 
- les renseignements et documents sur le demandeur conformément aux dispositions de l’article 5 du présent décret ;
- la désignation et la localisation des matériaux de carrières pour lesquelles l’autorisation est sollicitée ;
- les coordonnées du périmètre et la superficie de la carrière demandée ; Le dossier de demande d’autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière publique comporte également :
- une carte de localisation de la carrière au 1/50 000 ou à défaut 1/200.000 ; 
- un plan de détail à l’échelle appropriée au 1/5 000, 1/1.000 ou 1/500 faisant apparaître le périmètre de la carrière sollicitée ainsi que les limites des carrières avoisinantes régulièrement autorisées ;
- une note technique indiquant la nature et les caractéristiques du gisement ainsi que la méthode et le rythme d’exploitation envisagés ; 
- un plan d’investissement précisant ses impacts socio-économiques ; 
- un plan de protection de l’environnement et un programme de réhabilitation du site sollicité.

Les dossiers de demande d’autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière publique sont reconnus réguliers
en la forme par acte du Directeur des Mines et de la Géologie s’ils sont conformes à l’article 66 du présent décret, et sont notifiés recevables par lettre du Ministre chargé des mines.

La demande conforme est soumise pour avis aux administrations chargées du Cadastre, des Domaines, des Eaux et Forêts, de l’Environnement et à l’autorité locale concernée.
Les avis sont réputés conformes si, à l’expiration du délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la date de réception de la demande d’avis, aucune suite n’est donnée à la dite demande d’avis.

Délivrance d’autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière publique
Le Ministre chargé des mines peut autoriser, par arrêté, l’ouverture sur le domaine national d’une carrière
publique ou privée à toute personne physique ou morale de droit sénégalais.

L’arrêté du Ministre chargé des mines est pris dans un délai de sept (07 jours) après avis des autorités administratives compétentes et des collectivités locales concernées.

L'avis conforme du Ministre chargé des domaines est requis. Il est réputé conforme si, à l’expiration d’un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la date d’envoi de la demande d’avis, aucune suite n’est donnée à la dite demande.
L’autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière privée est accordée pour une durée n’excédant pas cinq (05) ans, renouvelable.
L’autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière publique ou privée constitue un bien meuble.


L’ouverture et l’exploitation d’une carrière publique est décidée par arrêté du Ministre chargé des mines, sur
proposition du Directeur des Mines et de la Géologie, conformément à l’article 47 du Code minier et aux
dispositions du présent décret.

L’extraction et l’enlèvement de matériaux à partir d’une carrière publique ouverte conformément aux dispositions du Code minier sont soumis au paiement préalable d’une redevance minière due pour toute substances minérale extraite du sous sol de la République du Sénégal, conformément à l’article 57 du Code minier. 

Le service régional des mines territorialement compétent délivre un bon d’extraction tiré d’un carnet à souches paraphé. Avant l’enlèvement des matériaux ce bon d’extraction est remis obligatoirement à l’entrée de la carrière, aux agents dûment habilités et assermentés de l’Administration des mines territorialement compétente. La non observation de cette prescription expose le contrevenant aux sanctions prévues aux articles 94, 95 et 96 du Code minier.

Ces agents tiennent un registre sur lequel ils portent :
- le nom et la localisation de la carrière
- le numéro et la date du bon d’extraction reçu
- le numéro du camion et l’identité du conducteur 
- la nature et le volume de matériaux extrait
- la date et l’heure de passage du chargement au point de contrôle.

La valeur carreau mine servant à déterminer la redevance minière due pour les matériaux extraits d’une carrière
publique est déterminée sur la base de la valeur marchande du produit extrait. Elle est fixée par arrêté du
Ministre chargé des mines tous les cinq (05) ans.