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RECHERCHE MINIERE


La recherche minière se définit comme toute investigation de surface, de sub-surface, de profondeur ou aéroportée, en vue de découvrir et de mettre en évidence des gisements de substances minérales, de les définir, de  connaître leurs structures, d’en évaluer  l’importance et les conditions d’exploitation. 

Demande d’autorisation de recherche
La demande de permis de recherche est adressée en trois (3) exemplaires originaux au Ministre chargé de Mines qui en accuse réception. 
La demande précise :
-  les renseignements et documents sur le demandeur conformément à l’article 5 (cinq) du Décret d’application de la Loi portant Code minier ;
- la désignation des substances minérales pour lesquelles le permis est sollicité;
- l’estimation de la superficie de la zone du périmètre du permis de recherches sollicité;
Le dossier de demande comprend aussi :
- un extrait de la carte géologique du Sénégal à 1/50 000 ou 1/200 000 où est localisé le périmètre du permis sollicité
- une présentation des travaux et des méthodes de recherches envisagées
- des informations techniques complémentaires notamment les paramètres de l’analyse sommaire de l’état initial du site de recherche et de son environnement
- un projet de convention minière entre l’Etat et le Demandeur    du permis de recherche établi conformément au modèle mentionné à l’article 42 du Décret d’application de la Loi portant Code minier.

Délivrance d’autorisation de recherche
Le permis de recherche est attribué par arrêté du Ministre chargé des mines pour une durée de trois (03) ans renouvelables deux fois, sous réserve des droits antérieurs de tiers sur le périmètre sur lequel il porte.

En cas de demandes concurrentes, la priorité d’octroi est donnée au demandeur qui offre les meilleures conditions et garanties pour l’Etat. Le refus total ou partiel dûment motivé n’ouvre droit à aucune indemnité ou dédommagement pour le demandeur.

Lors du renouvellement du permis de recherche, la superficie de son périmètre est réduite à chaque fois au moins du quart. La zone de la surface à rendre est choisie par le titulaire du permis de recherche qui doit toutefois la définir d’un seul tenant.